Statuts & Droits des internes

- Arrêt maladie
- Astreintes
- Congés
- Droit de grève
- Grève et assignations
- Etre parent
- Gardes
- Remplacements
- Responsabilités
Congé maladie
- Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de sa rémunération et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
- Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical, à l’interne qui ne peut, à l’expiration d’un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
- L’interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de sa rémunération et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
- L’interne atteint d’une affection qui figure sur la liste mentionnée à l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l’exception des pathologies mentionnées à l’article ci-dessus et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d’une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de sa rémunération et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
- L’interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature que s’il a repris ses activités pendant une année au moins.
- En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’interne bénéficie, après avis du comité médical, d’un congé pendant lequel il perçoit la totalité de sa rémunération.
- A l’issue d’une période de douze mois de congé, l’intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l’activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de sa rémunération jusqu’à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
- L’interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l’issue des congés, d’un congé supplémentaire non rémunéré d’une durée maximale de douze mois s’il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
- Si le comité médical estime, le cas échéant à l’issue de ce nouveau congé de douze mois, que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Temps partiel thérapeutique
L’interne peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :
L’interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
-
Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
-
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
-
Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé
-
Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ;
Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires, de l’indemnité de responsabilité et des indemnités compensatrices d’avantages en nature
Pour que le semestre au cours duquel l’interne bénéficie d’un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.
L’interne qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d’effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.
Le comité médical
- Pour l’application des congés maladie et du temps partiel thérapeutique, le comité médical est saisi soit par le DG-ARS de la subdivision d’affectation, soit par le directeur de l’établissement de santé d’affectation, soit par le DG du CHU, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d’établissement.
- L’interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l’interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
- L’interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical
Elle peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L’astreinte s’effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu’il soit joignable en permanence et qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais.
Conditions
- Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de CHU, il peut être organisé un service d’astreintes auquel participent les internes titulaires affectés dans l’établissement.
- Le service d’astreintes peut être organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié.
- Le directeur général de l’établissement fixe, après avis de la CME, la liste des services dans lesquels il y a lieu d’organiser les services d’astreintes d’internes.
- Les astreintes font l’objet d’une récupération à raison d’1/2 journée pour 5 astreintes. Toutefois, lorsque les nécessités du service rendent impossible la récupération, celles-ci sont rémunérées. L’indemnisation des astreintes est fixée, dès le premier appel, forfaitairement au taux d’une demi-garde d’interne si, au cours d’une astreinte, l’interne est appelé à se déplacer (soit 59, 51€).
- Les indemnités perçues au titre du service d’astreintes entrent dans le calcul du total des indemnités mensuelles que les internes peuvent percevoir au titre des indemnités de garde.
Prélèvements d’organes ou à une transplantation
Les internes qui font l’objet d’un appel exceptionnel survenant en dehors du service normal de jour, pour participer à des prélèvements d’organes ou à une transplantation, sont indemnisés à raison d’1/2 garde pour une présence d’une durée inférieure ou égale à cinq heures et d’une garde au-delà de cinq heures et bénéficient du repos de sécurité
Références textuelles :
- Arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes
- Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitalo-universitaires, il peut être organisé un service d’astreintes auquel participent les internes affectés dans l’établissement. Comme en service normal de jour, l’interne en service d’astreintes doit pouvoir faire appel à un praticien senior à tout moment. Le directeur général de l’établissement fixe, sur proposition de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins puis avis de la commission médicale d’établissement, la liste des services dans lesquels il y a lieu d’organiser les services d’astreintes d’internes. Il dresse également les tableaux mensuels nominatifs de la participation des internes. Le service d’astreintes est organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié. Le service d’astreintes des internes correspond à un mode d’organisation de la permanence des soins associé à des activités déclenchant des déplacements très occasionnels. Pour chaque période d’astreinte, déplacée ou non, l’interne perçoit une indemnité forfaitaire. Si, au cours d’une période d’astreinte, l’interne est appelé à se déplacer, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés et comptabilisés dans ses obligations de service. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement survenant au cours d’une période d’astreinte. Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
Annuels :
-
15 jours par semestre (dont 5 sont reportables d’un semestre à l’autre)
Article R6153-12
L’interne a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Est garanti, pendant ce congé, le maintien de sa rémunération. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Maternité :
-
6 semaines avant et 10 semaines après
Paternité :
-
14 jours consécutifs (incluant samedi et dimanche)
Article R6153-13
L’interne bénéficie d’un congé de maternité, d’adoption ou paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de sa rémunération.
Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle depuis la décision Liberté d’association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel.
La grève se définit comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles.
Cependant étant agent de la fonction publique, des dispositions particulières s’appliquent aux internes.
Préavis de grève :
Le préavis est obligatoire, il émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Cessation d’activité :
En cas de cessation concertée de travail des personnels, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme.
Salaire :
L’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence.
Sanctions :
L’inobservation des dispositions précitées entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite.
Protection :
L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Référence textuelle :
Article L2511 et L2512-1 à 5 du code du travail
Principe d’assignation au regard de la continuité du service public :
« La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public » (CE, 1950, Dehaene)
Confronté à deux principes à valeur constitutionnelle, le droit de grève (Conseil constitutionnel, 25 juin 1979, Rec. p. 33) et la continuité du service public (Conseil constitutionnel, 25 juin 1979, Rec. p. 33), le juge administratif adopte une position de conciliateur, en encadrant les restrictions au droit de grève de conditions strictes et impératives, et se réserve le droit de censurer tout abus de l’autorité administrative dans ses dispositions prises pour assurer la continuité du service, notamment par la réquisition et l’assignation.
Service minimum :
La finalité étant d’assurer la sécurité de la prise en charge des patients, seul le personnel indispensable à la réalisation de cet objectif peut voir son droit de grève restreint pour des impératifs de santé publique. La réquisition et l’assignation peuvent ainsi porter sur les personnels qui assurent en particulier la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel (CE 7 janvier 1976, CHR d’Orléans). En revanche, le personnel des services de consultations externes et de certains services généraux et d’entretien en est ainsi exclu (CE 7 janvier 1976, CHR d’Orléans).
La mauvaise organisation du service minimum peut engager la responsabilité de l’hôpital, la grève n’étant pas alors retenue comme une cause exonératoire de responsabilité (CAA Paris, 6 février 1997, CH du Lamentin).
Assignation par le directeur de l’établissement :
En cas de grève du personnel médical, le directeur de l’établissement hospitalier est tenu et dispose seul du pouvoir pour organiser la continuité des soins sous forme d’un service minimal.
Pour cela, il a le pouvoir d’assigner (mise en demeure de travailler) les personnels médicaux de l’établissement. Les chefs de service ne disposent en aucun cas de cette prérogative.
L’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 relatif à l’organisation des services pose comme principe que :« Le service de garde a pour objet d’assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés la sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence et la permanence des soins excédant la compétences des auxiliaires médicaux ou des internes »
Dans le cadre du service minimal, “le nombre d’agents requis ne doit pas être supérieur au nombre d’agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus” (Arrêt du Conseil d’Etat CHR Orléans 7 janvier 1976).
Ordre d’assignation :
La lettre-circulaire DH/FH n°97-10464 du 3 juillet 1997, précise : «…la désignation d’office d’agents dans le cadre de l’organisation d’un service minimal n’est justifiée que si la continuité des soins ne peut être assurée par un nombre suffisant d’agents non grévistes… ».
La réquisition ou l’assignation ne peuvent en principe pas porter sur les internes, considérés comme des praticiens en formation spécialisée consacrant la totalité de leur temps à leurs activités médicales ou pharmaceutiques et à leur formation. C’est uniquement lorsqu’il aura déjà été fait appel à tous les autres personnels hospitaliers de l’établissement que la réquisition ou l’assignation des internes pourra être autorisée.
La circulaire Bouquet du 12 mars 1997 adressée aux directeurs des hôpitaux conclut : « (…)Sa participation à l’activité hospitalière ne pouvant pas être considérée comme indispensable à la continuité des soins(…) Il m’apparaît au vu tant de la réglementation que de la jurisprudence que les internes ne doivent en règle générale pas être assignés au maintien du service, ou alors uniquement en dernier recours lorsqu’il a été fait appel à tous les autres personnels hospitaliers de l’établissement (…). »
Ainsi, le directeur de l’établissement hospitalier doit, avant d’assigner les grévistes, s’assurer que le service minimal ne puisse être assuré par les autres personnels médicaux de l’établissement, dans la limite de leurs obligations de service.
S’il est donc admis que le directeur de l’hôpital doit assigner en premier lieu les autres personnels hospitaliers, puis les internes non grévistes et enfin en dernier recours les internes grévistes, cette position est à nuancer au regard des différentes règles de repos sécurité. En effet le Tribunal Administratif de Paris, statuant en référé le 18 octobre 2007, considère que «(…) les praticiens hospitaliers assurent déjà des services de garde (…) pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent assurer des gardes trop rapprochées en plus du service de jour pour lequel ils suppléent l’absence des internes grévistes (…) »
En pratique, le directeur doit assigner successivement les praticiens temps plein tenus à un service de garde et dans la limite de leurs obligations de service (titulaires [praticiens hospitaliers, universitaires ou non] et attachés temps plein), puis les non grévistes, puis en dernier recours les grévistes.
La procédure d’assignation :
Dans le cas d’une assignation, c’est le directeur de l’établissement qui fixe la liste des emplois correspondant aux postes dont les titulaires doivent demeurer en fonction. La liste nominative des agents assignés fait l’objet d’une note de service, affichée sur les lieux de travail, et notifiée aux organisations syndicales concernées. Cependant, l’absence de notification aux organisations syndicales est sans incidence sur la légalité des lettres individuelles d’assignation (CE, 4 février 1976, Centre psychothérapique de Thuir). La lettre de désignation est transmise à l’agent directement concerné, soit par lettre recommandée, soit remise en main propre contre récépissé.
La consultation des représentants syndicaux est encouragée par les textes, sans être impérative.
Une grève ne peut avoir lieu sans un préavis, qui doit être déposé 5 jours avant le début effectif du mouvement. Ce délai permet en théorie aux directeurs d’hôpitaux d’organiser la permanence des soins. Ils doivent donc théoriquement interroger chaque interne pour savoir s’il est gréviste ou non. En pratique, cette procédure est rarement suivie et il est indispensable de prendre les devants en demandant aux internes de se déclarer grévistes.
Le directeur doit ensuite établir, toujours pendant la durée du préavis, une liste nominative des praticiens non gréviste et gréviste astreints au service minimal, et constituer un tableau de garde à porter à la connaissance des intéressés.
L’assignation doit être nominative et remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter la date de son application.
En résumé :
- Une fois le préavis de grève déposé, le directeur de l’établissement à 5 jours pour organiser la permanence des soins sous forme du service minimum (correspondant aux personnels nécessaires pendant une période de garde). Le directeur doit donc fermer des lits et repousser les hospitalisations programmées sans critères d’urgence
- Ensuite le directeur peut assigner en premier lieu les praticiens temps plein tenus à un service de garde et dans la limite de leurs obligations de service (titulaires [praticiens hospitaliers, universitaires ou non] et attachés temps plein), puis les non-grévistes, puis en dernier recours les grévistes.
- Lorsque les praticiens hospitaliers assurant les services de garde pour des raisons de sécurité, (gardes trop rapprochées en plus du service de jour pour lequel ils suppléent l’absence des internes grévistes), les internes peuvent être assignés.
- Enfin, La lettre de désignation est transmise à l’interne directement concerné, soit par lettre recommandée, soit remise en main propre contre récépissé.
Si une de ces conditions n’est pas respectée, il est possible de faire « casser » l’assignation avant la prise de fonction. Il faut faire un recours en REFERE dans les 48h qui annulera la décision.
Congé maternité
L’interne bénéficie d’un congé de maternité et d’adoption d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Pour une grossesse simple il commence 6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines après. Si l’accouchement a lieu avant le terme la durée de congés n’est pas réduite pour un total de 16 semaines.
En cas de grossesse multiple le nombre de semaines de congés maternités est porté à 12 semaines avant l’accouchement (voire à 24 semaines à partir de grossesse triple) et 22 semaines après l’accouchement.
Enfin à partir du troisième enfant à charge le nombre de semaines de congés est porté à 8 en prénatal et à 18 en post-natal.
Congé paternité
Le nouveau texte est bien applicable aux internes:
Article R6153-13 – Code de la santé publique – Légifrance (legifrance.gouv.fr) : L’interne bénéficie d’un congé de maternité, d’adoption ou paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
Article L331-8 – Code de la sécurité sociale – Légifrance (legifrance.gouv.fr) : Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35 (…)
Article L1225-35 – Code du travail – Légifrance (legifrance.gouv.fr) : Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Gardes :
A compter du troisième mois de grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde.
Surnombre
Au cours de votre grossesse, vous avez la possibilité d’un surnombre lors des choix de stages. Dans ce cas-là, deux possibilités :
-
Vous êtes sûre de ne pas pouvoir assurer 4 mois sur 6, optez pour le surnombre non validant. Vous pouvez choisir alors le terrain de stage que vous souhaitez (généralement dans l’établissement dans lequel vous avez débuté votre grossesse) indépendamment de votre classement et des postes ouverts au choix.
-
Vous avez éventuellement la possibilité de d’effectuer plus de 4 mois de stage, optez pour le surnombre validant. Vous serez alors affecter en plus dans le terrain stage choisi (évitant les conflits liés à l’absence légitime). Vous choisissez votre terrain de stage en fonction de votre rang de classement et pourrez valider votre semestre.
Dans les deux cas, le surnombre permet de ne pas perturber le bon fonctionnement du lieu de stage, lorsque le chef de service retient la candidature d’une interne en état de grossesse médicalement constatée. Elle est en surnombre mais si elle quitte le service en cours de semestre, l’équipe demeure complète.
La création de postes en surnombre, accessibles aux internes en état de grossesse médicalement constatée, est subordonnée à la présentation de la déclaration de grossesse.
Ces postes s’ajoutent au nombre de postes déterminés par la commission d’évaluation des besoins de formation pour un lieu de stage agréé ou auprès d’un praticien agréé-maitre de stage.
Il est à noter que c’est l’interne qui demande à être placée en surnombre ; elle ne peut rien demander et dans ce cas est soumise aux mêmes conditions de choix et de validation de stage que les autres internes (4 mois de présence minimum).
Condition requise pour la validation :
La validation de stage d’une interne enceinte, étant pédagogique elle est la même pour tous les internes.
-Le choix de stage s’est effectué selon son rang de classement et d’ancienneté.
-Un minimum de 4 mois de stage est nécessaire pour valider le semestre (les congés annuels ne sont pas comptés).
Au retour du congé maternité quel sera le rang de classement ?
L’interne est classée en fonction du nombre total de semestres validés.
Le salaire pendant le congé maternité
Le maintien de la rémunération est garanti pendant la durée des congés maternités par l’assurance maladie.
Disponibilité et grossesse
A la suite du congé maternité il est possible de prendre une disponibilité pour convenance personnelle. La disponibilité n’est pas rémunérée. Celle-ci est accordée par le directeur du CHU de rattachement. La demande doit être faite aux affaires médicales de votre CHU au moins 2 mois avant le début de la mise en disponibilité.
Références textuelles :
- Article 17 alinéa 3 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du 3ème cycle des études médicales
- Article R. 6153-20 du code de la santé publique
L’organisation des activités médicales comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place (=garde) ou par astreinte à domicile.
La durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.
Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.
Service de garde
Le service de garde comprend un service de garde normal et des gardes supplémentaires
- Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal
- Les gardes supplémentaires au service de garde normal ne sont réalisées que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est nécessaire et en cas de nécessité impérieuse de service.
Dispenses de garde
- A compter du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde
- Sur avis de la commission médicale pour des raisons médicales (incapacité physique ou psychiatrique) concernant l’interne.
- Mi-temps thérapeutique si la santé de l’interne le nécessite.
Horaire des gardes
Le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30 (sauf dans les services organisés en service continu)
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
Gardes réalisés hors de son service d’affectation
- Autorisées après accord de leur chef de service, et par le chef du service où ils vont faire des gardes
- Ces gardes sont cumulées avec l’ensemble de celles effectuées par les intéressés.
- Lorsqu’ils effectuent des gardes dans un autre établissement, une convention doit être établie entre les deux établissements, qui doit préciser notamment les modalités de mise en œuvre du repos de sécurité.
- Pour les internes qui accomplissent le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent être autorisés nominativement par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées.
Repos de sécurité.
Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit.
Mise en œuvre
La CME organise le service de garde des internes titulaires (par l’intermédiaire de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins)
La permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsqu’au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
Il ne peut être fait appel aux internes pour effectuer les gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal qu’en cas d’impossibilité justifiée d’organiser le tableau de garde dans les conditions définies ci-dessus.
Dispositions particulières, des internes autorisés à effectuer des gardes de séniors
Ce type de garde n’est pas une obligation mais du volontariat (Article 3 de l’arrêté du 6 novembre 1995). Lorsque l’effectif des praticiens est insuffisant pour permettre d’assurer une présence médicale permanente sans qu’un praticien ne soit mis dans l’obligation d’assurer une garde dans le service, plus d’une nuit par semaine et plus d’un dimanche ou jour férié par mois, il peut être fait appel à des internes titulaires d’un CHU, volontaires pour participer au service de garde. La participation des internes à la permanence médicale ne peut autoriser les praticiens de l’établissement concerné à se soustraire, même partiellement, aux obligations de gardes prévues par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Conditions pour participer à ces gardes :
- Décision expresse d’autorisation signée du directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation et du directeur de l’établissement public de santé où ils seront appelés à prendre des gardes
- Accord des chefs de service ou des départements concernés, pour une durée d’un semestre. Elle peut être renouvelée
- Avoir validé au moins trois années d’internat et au minimum 2/3 des semestres spécifiques exigés pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées permettant l’exercice de la spécialité au titre de laquelle ils seront autorisés à prendre des gardes. (Pour les gardes en réanimation dans un hôpital public, il faut 2 semestres d’internat ou de gardes formatrices à raison d’une garde hebdomadaires, arrêté du 21 janvier 1976)
- Le nombre total de gardes de nuit, de dimanches et de jours fériés que peut effectuer un interne tant au titre de ses obligations statutaires d’interne qu’en application du présent arrêté, est limité à douze par mois
- Chaque garde prise sous la responsabilité du chef de service ou de département est sous l’autorité administrative du chef d’établissement
Références textuelles :
- Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
- Périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995
Au cours de l’internat, nombre d’entre nous souhaitent avoir une expérience professionnelle en libéral notamment pendant un semestre/une année de disponibilité ou pendant le Master 2.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour pouvoir remplacer en ville notamment lorsque l’étudiant n’est pas encore inscrit au Tableau de l’Ordre :
1/ Validation des nombre de semestres requis :
Cf. site du conseil national de l’Ordre des médecins
2/ Obtenir sa licence de remplacement :
PIECES A FOURNIR – 1ère demande de licence
- un questionnaire (à télécharger ou à demander au secrétariat)
- une attestation de la faculté précisant que votre nombre de semestre validés
- si INTERNE de SPÉCIALITÉ : fournir un relevé de stages (à demander à l’A.R.S.)
- une attestation de validation du 2ème cycle des études médicales en France ou dans un Etat Européen
- une copie de votre carte d’identité en cours de validité (recto-verso) ou copie de votre passeport en cours de validité
- un certificat de scolarité de la faculté de médecine de Lille pour l’année universitaire en cours
- 2 photographies format d’identité
La License obtenue est valable pendant un an et doit donc être renouvelée si nécessaire auprès du Conseil Départemental
Pour un renouvellement de licence
- 1 photographie format d’identité
- un certificat de scolarité de la faculté de médecine de Lille pour l’année universitaire
Date limite de licence de remplacement avant soutenance de thèse :
Médecine générale | 6 ans après 1ère année de 3ème cycle |
Spécialité | 7 ans à compter de la nomination au concours de l’internat |
Chirurgie | 8 ans à compter de la nomination au concours de l’internat |
3/ Établir un contrat de remplacement en exercice libéral avec le médecin que vous allez remplacer et en garder précieusement une copie.
4/ Appeler la CPAM de votre département et joindre le service de relation avec les professions de santé pour établir un dossier.
Préciser leur bien que vous n’êtes pas thésé et donc pas inscrit à l’ordre.
5/ Faut-il s’inscrire à l’URSSAF ?
Oui, dans les huit jours qui suivent le début des remplacements (vous êtes alors considéré comme travailleur indépendant).
La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), les Allocations familiales et la contribution à la formation professionnelle sont à verser auprès de l’URSSAF. Ces différentes charges sociales à payer sont à prévoir +++ et leur paiement varie en fonction du statut de l’étudiant.
Par exemple, pour un étudiant sorti du régime de la Sécurité sociale étudiante et non thésé, les cotisations d’Allocations familiales, de la C.S.G., du C.R.D.S. et d’Assurance maladie (même s’il cotise, par ailleurs, par exemple au titre de fonctions hospitalières salariées) doivent être versées. Ceci équivaut la 1ère année à environ 610 €, la 2ème année environ 1000 €.
Les deux premières années, les taux de cotisations s’appliqueront sur une base forfaitaire. Il s’agit de provisions : la troisième année d’exercice libéral, les cotisations seront réajustées et régularisées sur le revenu réel ou remboursées. En effet, si l’interne a moins de 4670 € de revenus de remplacement dans l’année (en 2010, susceptible de varier chaque année) il peut être dispensé du versement de la cotisation personnelle d’allocations familiales et de la CSG/CRDS.
Par ailleurs, si le remplacement est d’une durée inférieure ou égale à 30 jours sur une année civile, le remplaçant n’est pas redevable des cotisations d’Assurance Maladie. Enfin, la CARMF (caisse de retraite des médecins de France), elle, considère le début de l’activité lors de la soutenance de la thèse. Ainsi aucun règlement n’est à prévoir avant la thèse.
6/ Avoir une responsabilité civile professionnelle couvrant le remplacement
Oui. Vous adhérez à l’AIEHL… pas de problème, votre RCP est incluse avec La Médicale !
Avec l’adhésion à l’AIEHL on couvre gratuitement vos 30 jours de remplacement en dispo.
Si le remplacement dépasse + de 30 jours, un contrat temporaire payant sera établi. Cela valable pour toutes les assurances concernant ce dépassement.
L’interne pourra voir sa responsabilité engagée sur différents fondements, une action sur le plan civil n’étant pas exclusive d’une action sur le plan pénal ou disciplinaire.
1. Responsabilité civile
Bien que l’interne en médecine exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, il pourra voir sa responsabilité civile engagée par la victime dès lors qu’il aura commis un acte fautif, comme le prévoit l’article 1382 du Code civil, lequel dispose que :
«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le préjudice sera réparé par la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Deux sortes de fautes sont à distinguer, celles qui sont purement personnelles à l’auteur de l’acte et celles que l’on peut imputer au service, c’est-à-dire commise dans l’exercice des fonctions, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel.
Les conséquences de la distinction sont sans équivoque :
Si la faute revêt le caractère d’une faute de service, c’est la responsabilité de l’établissement public de santé qui sera recherchée devant la juridiction administrative. L’établissement prend alors à sa charge, par l’intermédiaire de son assurance, les conséquences financières des fautes commises à l’occasion du service.
Ainsi, dans un arrêt du 19 décembre 2008, le Conseil d’État a jugé que la responsabilité d’un centre hospitalier était engagée dans la mesure où l’atteinte neurologique dont souffrait la patiente était la conséquence d’une ponction veineuse incorrecte et fautive réalisée par un interne dans l’exercice de sa fonction.
En revanche, en cas de faute personnelle, commise en dehors du service, l’interne verra sa responsabilité engagée devant les juridictions civiles. En pareille hypothèse, c’est son assurance personnelle de RCP qui prendra en charge les éventuelles sanctions financières qu’il aura à assumer.
2. Responsabilité pénale
La responsabilité pénale est encourue par l’auteur d’une violation de la loi pénale, c’est-à-dire d’une infraction donnant lieu à l’application d’une peine. Elle n’a pas pour objet contrairement à la responsabilité civile de réparer le dommage causé à la victime.
Le droit pénal français consacre le principe de la responsabilité pénale personnelle. L’article 121-1 du Code pénal dispose en effet que : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». 48 49
Les assurances contractées par les médecins ne les couvrent pas des éventuelles sanctions pénales, prononcées consécutivement à la réalisation d’une infraction.
Les infractions fréquemment retenues contre les médecins sont :
-
l’atteinte au secret (Art. 226-13 du Code pénal)
-
l’établissement ou l’usage de faux certificats (Art. 441-7 du Code pénal) ;
-
la non-assistance à personne en danger (Art. 223.-6 du Code pénal) ;
-
l’homicide involontaire (Art. 226-1 du Code pénal) ;
-
l’atteinte aux bonnes mœurs (Art. 222-22 du Code pénal).
Bien que, comme le prévoit l’article R.6153-3 du CSP, l’interne exerce ses fonctions sous la responsabilité du praticien dont il relève, cette disposition n’exclut pas la responsabilité pénale de l’interne.
Pour apprécier la responsabilité de l’interne, le juge tient compte de son expérience, de sa réactivité et de son encadrement
Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2003, un interne a été déclaré coupable d’homicide involontaire pour avoir exposé son patient à un risque qu’il ne pouvait ignorer en tardant à prendre connaissance des analyses (kaliémie) alors même qu’elles permettaient un diagnostic qui imposait son transfert en unité de soins intensif.
3. Responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire de l’interne en médecine est régie par les articles R. 6153-29 à R. 6153-45 du CSP.
Les sanctions disciplinaires qui leur sont applicables, concernant leurs activités hospitalières sont l’avertissement, le blâme ou l’exclusion des fonctions pour une durée maximale de cinq ans. Le directeur du CHU peut en effet prononcer une sanction après consultation du praticien sous la responsabilité duquel l’interne est placé pendant son stage.
Toutefois, l’exclusion des fonctions ne peut être prononcée qu’après l’avis du conseil de discipline de la région sanitaire, présidé par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé.
Par ailleurs, l’interne peut se voir infliger des sanctions disciplinaires par l’Université. En outre, à partir de la passation de thèse ou en cas de remplacement d’un médecin, l’interne est tenu au respect des règles de la déontologie médicale et pourra, en cas de manquement à ces règles, être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins dans les conditions prévues à l’article R. 4126-1 du CSP. Il sera alors passible de sanctions énumérées à l’article L. 4126-1 de ce code.