Durée de stage minimum

Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois […], le stage n’est pas validé.” (Article R. 6153-20 du Code de la Santé Publique)

Les situations prises en compte dans cet article sont:

  • congé de maternité, d’adoption ou paternité (Article R. 6153-13) d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
  • congé de présence parentale (Article R. 6153-13) non rémunérée d’une durée maximum de 310 jours sur trente-six mois
  • congé de solidarité familiale (Article R. 6153-13)
  • congé de maladie “ordinaire” (Article R. 6153-14)
  • congé de longue durée interne reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis (Article R. 6153-15)
  • congés de longue maladie : affection qui figure sur la liste mentionnée à l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (Article R. 6153-16)
  • maladie ou accident imputable à l’exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation (Article R. 6153-17)
  • service national (Article R. 6153-25)
  • disponibilité (Article R. 6153-26)
  • absences injustifiées (risque de sanctions disciplinaires)
  • sanctions disciplinaires : suspension de l’activité (Article R. 6153-40)

Durée maximale de l’internat :

“Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche.”

Un stage semestriel qui, soit en application des dispositions précédentes, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du 3ème cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire.

Référence textuelle :

Arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en 3ème cycle des études médicales (lien)

Articles R. 6153-13 à R.6153-17, R.6153-20, R.6153-25, R.6153-26 et R.6153-40 du Code de Santé Publique

Article R. 632-18 du Code de l’Education